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Vos obligations légales

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Au titre du code du travail, tout employeur, quelles que soient son activité et la taille de son entreprise, doit faire vérifier régulièrement, par un professionnel compétent, ses installations et appareils permettant l'exercice de son activité.

 

Ces vérifications obligatoires s'inscrivent dans la responsabilité de l'employeur au titre de la prévention des risques professionnels et de la santé et sécurité au travail. En respectant la législation en vigueur, le chef d'entreprise protège ses collaborateurs mais aussi ses biens, sécurisant son activité afin d'en assurer la pérennité.

 

LES OBLIGATIONS GENERALES AU TITRE DU CODE DU TRAVAIL

 

Article L. 4121-1

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés).

 

Article L. 4321-1

Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements doivent être équipés, installés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs.

 

Art. R. 4224-17

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.

 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

 

Les principales obligations réglementaires sont définies par le décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail et l'arrêté du 26 décembre 2011, qui précise les modalités de vérification de ces installations au regard du code du travail.

 

Articles du code du travail concernés :

 

Article R. 4226-14

L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre.

 

Article R. 4226-16

L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.

 

Article R. 4226-17

Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.

 

Article R. 4226-19

Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre. Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.

 

Article R. 4226-21

Les dispositions des articles R. 4222-18 à R. 4222-20 sont applicables aux installations électriques temporaires.
Pour ces installations, l'employeur applique un processus de vérification spécifique afin de s'assurer qu'elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables et qu'elles demeurent conformes à ces règles nonobstant les modifications dont elles font l'objet.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine, selon la catégorie et le classement des installations, les cas où il est fait appel, pour effectuer cette vérification, à un organisme accrédité ou à une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17.

 

 

Nota : La vérification des installations électriques s'applique également aux propriétaires et gestionnaires des établissements recevant du public, à l'occasion de travaux et en exploitation (tous les ans), conformément au code de la construction et de l'habitation, article R*123-43 :

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

 

 

INSTALLATIONS DE GAZ COMBUSTIBLES

 

Les installations qui alimentent en gaz naturel, propane ou butane, des équipements de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisson, ainsi que les process industriels des entreprises doivent faire l'objet d'une vérification régulière de leur état de bon fonctionnement et d'entretien.

 

Pour les ERP, cette vérification doit être réalisée au moins une fois par an.

 

Ces obligations découlent du code du travail (art. R. 4224-17) et du code de la construction et de l'habitation (règlement de sécurité des ERP, art. GZ 30 et PE 4, arrêté du 23 février 2018).

 

 

ENGINS DE LEVAGE

 

Les appareils et accessoires de levage sont soumis réglementairement à des vérifications lors des mises ou remises en service ainsi qu'à des vérifications périodiques, conformément au code du travail et à l'arrêté du 1er mars 2004.

 

Articles du code du travail concernés :

 

Article R. 4323-22

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l'établissement, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité. Cette vérification est réalisée dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques.

 

Article R. 4323-23

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.

 

Article R. 4323-24

Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.

 

Article R. 4323-25

Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.

 

Article R. 4323-26

Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.

A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement sont portées sur le registre de sécurité.

 

Article R. 4323-27

Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L. 8113-6.

 

Article R. 4323-28

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.

 

PORTES OU PORTAILS AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES

 

Les portes ou portails automatiques et semi-automatiques, soit les systèmes de fermeture automatiques et semi-automatiques, sont soumis réglementairement à des vérifications lors de leur installation, puis périodiquement (au minimum tous les 6 mois) et à la suite de toute défaillance, conformément au code du travail et à l'arrêté du 21 décembre 1993 qui en précise les modalités.

 

Ces vérifications peuvent être réalisées, soit par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise et spécialement formés à cette tâche ; ces opérations doivent alors faire l'objet d'un document précisant les méthodes et procédures ; soit, au terme d'un contrat écrit, un prestataire extérieur à l'entreprise exerçant cette activité.

 

Articles du code du travail concernés :

 

Article R. 4224-12

Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.
Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 4224-17.

 

Article R. 4224-13

Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.
Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

 

 

DES LORS QUE L'ETABLISSEMENT ACCUEILLE DU PUBLIC (clients, patients, élèves, administrés…), des exigences particulières sont fixées au titre de la règlementation des ERP. Selon leur groupe et catégorie, un rapport spécifique est annexé au rapport de vérification des installations électriques.

 

Cf. le Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et complété par arrêté du 22 juin 1990 relatif aux établissements de 5e catégorie :

  • Articles GE 2 à GE 10 et appendice à GE 9 sur les contrôles techniques pour tous les établissements.
  • Articles PO § 1 à 3 pour les petits établissements et les hôtels (prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier : l'ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, à l'exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie qui doivent être contrôlés annuellement).